Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
TITRE Ier
DU DROIT D'AUTEUR
Art. 1er. - I. -
Dans l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les mots: <<oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie>> sont remplacés par les mots: <<oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles>>.
II. - Dans le même article, les mots: <<oeuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire et celles de même caractère obtenues par un procédé analogue à la photographie>> sont remplacés par les mots: <<oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie>>.
III. - Dans le même article, après les mots: <<les oeuvres chorégraphiques>>, sont insérés les mots: <<, les numéros et tours de cirque>>.
IV. - Dans le même article, après les mots: <<de lithographie;>>, sont insérés les mots: <<les oeuvres graphiques et typographiques;>>.
V. - Dans le même article, après les mots: <<aux sciences>> sont insérés les mots: <<; les logiciels, selon les modalités définies au titre V de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle>>.
Art. 2. -
Aux articles 14 et 15 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<oeuvre cinématographique>> sont remplacés par les mots <<oeuvre audiovisuelle>>.
Art. 3. -
L'article 16 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:
<<Art. 16. - L'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur.
<<Il est interdit de détruire la matrice de cette version.
<<Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un élément quelconque exige l'accord des personnes mentionnées au premier alinéa.
<<Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur.
<<Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 6, ne peuvent être exercés par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.>>
Art. 4. -
L'article 17 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:
<<Art. 17. - Le producteur de l'oeuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'oeuvre.>>
Art. 5. -
Dans l'article 18 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<ou radiovisuelle>> et: <<ou radiovisuelles>> sont supprimés.
Art. 6. -
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigée: <<Sous réserve des dispositions de l'article 63-1, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.>>
Art. 7. -
Dans l'article 20 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<ou des droits d'exploitation>> sont insérés après les mots: <<droit de divulgation>>.
Art. 8. - I. -
Le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est complété par la phrase suivante: <<Toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.>>
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 22 de ladite loi est complétée comme suit: <<; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.>>
III. - Le premier alinéa de l'article 23 de ladite loi est complété comme suit: <<; toutefois, pour les compositions musicales avec ou sans paroles, cette durée est de soixante-dix années.>>
Art. 9. -
L'article 27 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée est ainsi rédigé:
<<Art. 27. - La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:
<<- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée;
<<- par télédiffusion.
<<La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
<<Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.>>
Art. 10. - I. -
Dans l'article 31 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée, les mots: <<contrats de représentation et d'édition>> sont remplacés par les mots: <<contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle>>.
II. - Le même article 31 est complété comme suit:
<<Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.
<<Le bénéficiaire de la cession s'engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l'auteur, en cas d'adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.>>
Fait à Paris, le 3 juillet 1985.
Ce forum est une arnaque, j'ai du m'y reprendre 10 fois pour raccourcir chaque fois mon texte, "la limité de caractère autorisée dans le message ayant été dépassée"